SOCIÉTÉ : Déchéance de la nationalité nigérienne, source première


 

L’adoption le 27 août 2024 par le CNSP de l’ordonnance 2024-43 portant création du fichier des personnes, groupes de personnes ou d’entités soutenant le terrorisme et autres infractions suscite des débats fort intéressants. Entre autres sanctions, cette ordonnance prévoit la possibilité de déchéance provisoire et définitive de la nationalité nigérienne.

Il convient cependant de rappeler que la déchéance de la nationalité nigérienne a été d’abord prévue par les différents textes portant code de la nationalité nigérienne notamment le dernier qu’est la loi 2014 portant code de la nationalité nigérienne en ses articles 35 et 36.

L’article 35 prévoit les conditions dans lesquelles le nigérien d’origine peut perdre ses liens de filiation au Niger en acceptant par exemple un emploi dans une haute administration étrangère, dans une armée étrangère ou en livrant certaines informations ou documents classés secrets défense….L’article 36 quant à lui s’applique aux personnes ayant acquis la nationalité nigérienne par naturalisation lorsqu’elles auraient commis certaines infractions dans les dix années suivant leur naturalisation. Au vue de ce qui précède, l’on peut sans risque de se tromper, affirmer que la possibilité de déchéance de la nationalité nigérienne n’est pas récente et ne saurait être attribuée à l’ordonnance 2024-43 du 27 août 2024.

L’ordonnance 2024-43 du 27 est intervenue dans un contexte particulier et c’est normal qu’elle suscite tant d’appréhensions et d’inquiétudes de la part de nos concitoyens. Il est donc impératif de la passer au crible pour voir si elle ne contient pas de dispositions contraires à ce qu’on appelle le bloc de constitutionnalité. Certes, la Constitution de 2010 est toujours suspendue mais le Niger est toujours partie à certaines conventions internationales qui font partie du bloc de constitutionnalité et même en période d’exception, les textes nationaux doivent s’y conformer.

Il est important de noter que les autorités doivent écouter la partie du peuple qui fait part de ses inquiétudes suite à l’adoption de cette ordonnance.  Même si le Conseil constitutionnel de transition n’est pas encore créé, la chambre administrative de la Cour d’Etat peut, même pour un texte adopté, donner son avis éclairé sur cette ordonnance. Une telle démarche permettrait au CNSP de bénéficier des conseils de la juridiction administrative et rassurer ceux de ses citoyens qui sont inquiets des conséquences dommageables que pourraient entraîner l’application de l’ordonnance 2024-43 du 27 août 2024.

Me KONE Sékou