SECURITE : Dosso, une flagrante violation de la constitution comme cadeau de nouvel an aux citoyens


Par arrêté N°001/G/DO du 2/01/2020 portant disposition applicable dans le cadre de la sécurisation de l’aire 5 de l’enrôlement biométrique, le Gouverneur de la région de Dosso annonce : « la circulation des motos est interdite de jour comme de nuit dans les communes de Soucoucoutane, DogonKiria, Dankatsari, Matankari, commune urbaine de Doutchi sauf le chef-lieu (département de Doutchi), le secteur de Kouro Kaina et la partie Est de la commune de Falwel (département de Loga) ».

En dehors des petites observations sur l’absence de délai de prise d’effet  et le « bavardage » du titre de cette mesure, ce qui frappe plus d’un observateurs, c’est assurément le mépris grossier  affiché par cet arrêté vis-à-vis, à la fois, de la constitution et des règles rigides du droit international des droits de l’homme ; car au sens de l’article 4,al.1 (traitant de dérogation des droits de l’homme) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, largement explicité/élucidé par l’Observation générale N°29 du comité onusien, pour pouvoir recourir aux mesures dérogatoires « il faut que deux conditions essentielles soient réunies: la situation doit représenter un danger public exceptionnel qui menace l’existence de la nation et l’État partie doit avoir proclamé officiellement un état d’urgence ».

L’Etat du Niger a adhéré à ce pacte depuis le 7 Mars 1986. Mieux, ce Pacte fait entièrement partie intégrante de la constitution du 25 novembre 2010.

Il faut également souligner que l’acte de proclamation de l’état d’urgence n’est pas du ressort du Gouverneur, car au sens de l’article 2 de la loi n° 2015-07 du 10 avril 2015 modifiant et complétant la loi n°98-24 du 11 août 1998, portant réglementation de l’état d’urgence, je cite : « L’état d’urgence est déclaré par décret pris en Conseil des Ministres.
Ce décret détermine la ou les circonscription (s) territoriale (s) à l’intérieur de laquelle ou desquelles il entre en vigueur et dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l’état d’urgence recevra application. La prorogation de l’état d’urgence au-delà de 15 jours ne peut être autorisée que par une loi pour une durée de trois (3) mois renouvelable ».

Or, à date, le Gouvernement n’a pas encore pris l’acte de proclamation de l’état d’urgence dans cette localité, et rien n’indique des faits, dans cette région, susceptibles d’être qualifiés de « danger public exceptionnel menaçant l’existence de la nation».

Par conséquent, j’espère que le président de la république, autorité de nomination du Gouverneur, lui qui a plus juré (art 50 de la constitution), inter alia, de « respecter et faire respecter la Constitution que le peuple s’est librement donnée, de travailler sans relâche au bonheur du peuple, de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du peuple » saura ordonner  le respect de la légalité républicaine et les droits fondamentaux des citoyens.

         Diori Ibrahim, Acteur de la Société Civile,

 Membre Association Alternative Espace Citoyen (AEC).