Processus électoral 2021 : Cadre juridique et importance des audiences foraines


Juridiquement, une audience est une séance en règle générale publique, que tient une juridiction. On parle d’audience foraine lorsque celle-ci est tenue hors de la résidence habituelle du juge. Cette audience foraine est prévue par la loi organique N°2004-50 du 22 juillet 2004, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger. L’article 38 de la loi précitée stipule que « les tribunaux de grande instance tiennent des audiences foraines dans le ressort de leurs juridictions respectives. Ils statuent au cours de ces audiences dans la plénitude de leur compétence.

Le tableau des audiences foraines est dressé au mois de juillet de chaque année pour l’année judiciaire suivante. Il est publié au Journal Officiel et affiché au siège de la juridiction et transmis au Ministre de la Justice Garde des Sceaux par les soins du parquet. Au surplus il est tenu des audiences foraines toutes les fois que les besoins du service l’exigent ».

De par l’esprit de cet article, des audiences foraines peuvent être organisées dans les tribunaux de grande instance d’Agadez, Arlit, Dosso, Diffa, Konni, Niamey, Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder.

L’article 44 de la même loi d’ajouter « Le président du tribunal d’instance a le règlement de ses audiences, sous le contrôle du président du tribunal de grande instance auquel il est rattaché.

Il peut tenir des audiences dans le ressort de sa juridiction dans les conditions déterminées par l’article 38 ».

Il est donc reconnu aux tribunaux d’instance la latitude de tenir des audiences foraines dans le ressort de leurs juridictions respectives. Il existe dans chaque chef-lieu de département (ancien découpage administratif) un tribunal d’instance, sauf à Konni et Arlit.

L’importance des audiences foraines

Il est toujours dit que la justice est le dernier rempart pour l’Etat de droit, la démocratie et le développement d’un pays. Il est de coutume que dans tous les tribunaux de grande instance et d’instance du Niger, sont tenues des audiences foraines de délivrance d’actes d’état civil. L’article 8 de la constitution de la 7ème  République du Niger du 25 novembre 2010 ne stipulait-il pas : « La République du Niger est un Etat de droit » ? Et l’article 117 de la même constitution d’ajouter « La justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple et dans le respect strict de la règle de droit, ainsi que les droits et les libertés de chaque citoyen ». Compte tenu des difficultés que rencontrent  beaucoup de citoyens pour se faire établir des actes d’état civil, et dans le souci de rapprocher la justice des justifiables, le législateur nigérien a prévu l’organisation des audiences foraines sur le territoire national.

L’organisation d’une audience foraine

Selon Elh Boubé Mamane, Inspecteur de services judiciaires au Ministère de la Justice, les préparatifs sont prévus en amont, avant le dérouler de l’opération proprement dite. Il s’agit d’abord de déterminer le lieu d’intervention (chef-lieu de canton, village, tribu), de mobiliser les moyens matériels (véhicule, matériel de bureau, la prise en charge financière), humains (juge et ses collaborateurs, agents de sécurité, les guides et autres facilitateurs). Tout ceci dans se faire se 4) Etablir un chronogramme établi et qui sera porté à la connaissance du Juge, des autorités administratives et coutumières. La phase de l’information doit se passer au moins une semaine avant le lancement de l’opération.

Le déroulement de l’audience 

Selon les explications de Elh Boubé Mamane, Inspecteur des services judiciaires, « Avant l’arrivée du juge, le site où se tiendra l’audience est déjà identifié par l’autorité coutumière ; éventuellement le lieu d’hébergement de l’équipe (une école, un quelconque lieu publique calme et sécurisé). L’équipe peut se rendre au village ou à la commune retenue, la veille ou le jour J à l’heure indiquée ».

L’opération proprement dite commence par l’établissement des demandes d’actes. Ces demandes sont généralement rédigées par une personne désignée par le Chef du village. Des lots de demandes sont au fur et à mesure remis au juge, qui à l’appel d’une personne procède à la vérification physique du demandeur et ses deux témoins. Ensuite le juge procède à l’interrogatoire du demandeur sur son identité, la plupart du temps en présence du Chef du village et certains sages.

Si toutes les conditions sont réunies, le juge inscrit « OK » sur la demande et l’a fait enregistrer par le greffier, dans un registre destiné à cet effet. L’acte sera établi séance tenante et remis à l’intéressé, sauf quand il s’agit d’un déclaratif (le demandeur reçoit un volet qui permettra d’avoir un extrait de l’acte délivré par l’officier d’état civil). Les actes établis au cours d’une audience foraine sont appelés des actes d’état civil. L’article 2 al 4 de la loi n°2007-30 du 3 décembre 2007, portant Régime de l’état civil  au Niger définit l’acte d’état civil comme un document administratif authentifié par un officier d’état civil, qui atteste de l’existence d’un fait d’état civil.

Et alinéa 3 du même article de définir le fait d’état civil comme un événement qui intéresse la vie de chaque individu, à savoir la naissance, le mariage, le décès, l’annulation, la séparation du corps, le divorce, l’adoption, la légitimation, la reconnaissance ou tout autre événement légalement admis. Enfin, les actes établis au cours d’une audience foraine sont : les jugements supplétifs et déclaratifs de naissance, de mariage et de décès.

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