COMMUNIQUÉ : Remises gracieuses de peines à l’occasion de l’anniversaire de la Proclamation de la République
Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur ISSOUFOU MAHAMADOU a signé un décret portant remises gracieuses de peines dont la teneur suit :
Article premier : A l’occasion de la fête du 18 décembre 2019, commémorant la date anniversaire de la proclamation de la République du Niger, des remises gracieuses de peines sont accordées par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, dans les conditions définies aux articles ci-après.
Article 2 : Tout individu qui, à la date de la signature du présent décret, est condamné à une peine privative de liberté par décision judiciaire devenue définitive et mise en exécution, pour une infraction qualifiée crime ou délit, bénéficie d’une remise de peine :
a) de trois (3) mois, si la peine prononcée est inférieure ou égale à un (1) an ;
b) de six (6) mois, si la peine prononcée est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à deux (2) ans ;
c) de dix (10) mois, si la peine prononcée est supérieure à deux (2) ans et inférieure ou égale à cinq (5) ans ;
d) de vingt (20) mois, si la peine prononcée est supérieure à cinq (5) ans et inférieure ou égale à sept (7) ans ;
e) de vingt quatre (24) mois, si la peine prononcée est supérieure à sept (7) ans.
Article 3 : Tout individu qui, à la date de la signature du présent décret, est condamné à la peine de mort par décision judiciaire devenue définitive, verra sa peine commuée à l’emprisonnement à vie.
Tout individu qui, à la date de la signature du présent décret, est condamné à la peine d’emprisonnement à vie par décision judiciaire devenue définitive, verra sa peine commuée à trente (30) ans d’emprisonnement. Toutefois, les personnes condamnées aux peines prévues aux alinéas 1er et 2ème du présent article, ayant antérieurement bénéficié de commutation de peine, sont exclues du bénéfice de la présente remise.
Article 4 : Les remises gracieuses prévues à l’article 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour les infractions ci-après :
vol commis avec au moins trois (3) circonstances aggravantes ;
faux en écriture ;
fausse monnaie ;
détournement de deniers publics ;
enrichissement illicite ;
blanchiment des capitaux ;
délit d’initié ;
trafic international de drogue ;
corruption et infractions assimilées, trafic d’influence ou concussion ;
terrorisme, financement du terrorisme, apologie et incitation au terrorisme;
crime d’esclavage ;
crimes et délits contre la sûreté de l’Etat ;
attentats, complot et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du Territoire ;
traite des personnes ;
trafic illicite des migrants ;
supposition et complicité de supposition d’enfants ;
meurtre, parricide, assassinat ou empoisonnement ;
attentat aux mœurs (viol, attentat à la pudeur, harcèlement sexuel, acte impudique sur mineur de même sexe, outrage public à la pudeur) ;
évasion ;
abus de biens sociaux.
Article 5 : Nonobstant les dispositions de l’article 4 ci-dessus, bénéficient de la remise totale de la peine qui leur reste à subir :
les femmes allaitantes ou en grossesse ;
les personnes atteintes d’épilepsie, d’affection tuberculeuse, cancéreuse, lépreuse et sidéenne médicalement constatée ;
les mineurs de moins de dix-huit (18) ans ;
les personnes âgées de plus de soixante-dix (70) ans;
les malades mentaux.
Article 6 : Toutefois, les bénéficiaires des remises gracieuses dont les certificats médicaux, actes de naissance ou jugements supplétifs tenant lieu d’actes de naissance ayant servi de support pour la remise s’avéreraient faux, verront leur remise de peine rapportée sans préjudice de poursuite pénale pour usage de faux.
Les responsables de faux actes seront poursuivis en justice conformément à la loi.
Article 7 : Les Procureurs de la République, les Procureurs Délégués et les Présidents des Tribunaux d’Instance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de procéder à des vérifications rigoureuses des listes des bénéficiaires, avant toute mise en liberté.
L’ensemble des pièces justifiant le bénéfice des dispositions du présent décret, notamment les extraits d’écrou des condamnés, les certificats médicaux, la liste nominative des bénéficiaires, doivent être transmises à l’administration centrale du Ministère de la Justice à la diligence des Procureurs de la République, des Procureurs Délégués, des Présidents des Tribunaux d’Instance et des régisseurs des établissements pénitentiaires, dans les meilleurs délais.
Article 8 : Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger